Oui. Si votre salarié exerce la fonction de conseiller du salarié, il bénéficie d’une protection contre les licenciements (1).
Cette règle de protection joue non seulement si vous décidez de licencier votre salarié mais également si vous décidez de rompre sa période d’essai (2).
Une nouvelle loi prévoit désormais l’obligation de respecter un délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai.
Lorsque vous mettez fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
- Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
- Deux semaines après un mois de présence ;
- Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Cela veut dire que le délai de prévenance doit être inclus à l’intérieur de la période d’essai (3).
Par précaution, regardez votre convention collective car certaines d’entre elles peuvent prévoir un préavis à respecter pour rompre l’essai. Ce préavis peut être aussi imposé par le contrat de travail.
Mais attention car cette loi ne prévoit pas de règles en cas de concurrence entre le délai de prévenance légal et le préavis prévu par la convention collective. Dans le doute, il conviendrait d’appliquer le délai le plus favorable au salarié.
De plus, en l’état actuel de la jurisprudence, si vous ne respectez pas le préavis, le salarié ne peut pas demander la transformation de la période d’essai en contrat définitif. Il peut seulement prétendre à une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué (4).
Il n’est pas certain que cette jurisprudence s’applique encore avec la nouvelle loi. Il est donc prudent de respecter le préavis.
Bon à savoir :
il n’est pas nécessaire d’organiser un entretien préalable avant de notifier la rupture de la période d’essai sauf dispositions conventionnelles contraires et de motiver cette rupture.