Le démarchage à domicile suppose la présence physique du vendeur au domicile du consommateur. Il ne faut pas le confondre avec la vente à distance.
I. CHAMP D’APPLICATION
A. Opérations visées par la réglementation
1. Lieu du démarchage
Le démarchage est réglementé lorsqu’il est effectué :
- au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande ;
- dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé (par exemple : au cours de ventes au déballage) et, notamment, lors de l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions (par exemple : au cours de voyages publicitaires ou de cercles de ventes chez des amis ou connaissances).
Remarques :
- l’opération consistant à inviter par téléphone un consommateur à se rendre dans un magasin sous prétexte de retirer un cadeau, et à lui vendre des marchandises une fois sur place, est également soumise à la réglementation (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 10 janvier 1996, pourvoi n° 95-80 993) ;
- le seul fait que les consommateurs aient été attirés hors de leur domicile par l’annonce publicitaire reçue dans leur courrier, fût-elle non nominative, pour se rendre dans un lieu non habituellement destiné à la commercialisation du bien proposé, suffit à caractériser l’existence d’un démarchage au sens de l’article L. 121-21 alinéa 2 du Code de la consommation (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 4 octobre 2005, pourvoi n° 05-80199) ;
- en revanche, les ventes ou les commandes conclues lors de foires et salons n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation.
2. Objet du démarchage
La loi concerne les démarchages ayant pour objet la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
Toutefois, ne sont pas soumis à la présente réglementation :
- les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante effectuées par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l’agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
- les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
- les démarchages réglementés ou interdits par d’autres textes législatifs.
B. Personnes concernées par la réglementation
1. Personnes assujetties
La loi s’applique à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, c’est-à-dire aux démarcheurs eux-mêmes quel que soit leur statut (indépendant, mandataire, salarié, etc.) ainsi qu’aux personnes morales ou physiques qui utilisent leurs services (voir la fiche le statut juridique du vendeur à domicile).
2. Personnes protégées
Seules les personnes physiques sont protégées par la réglementation, qui ne s’étend pas aux personnes morales. Toutefois, pour pouvoir en bénéficier, encore faut-il que la personne physique contracte en tant que consommateur et non pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
II. OBLIGATIONS DU DÉMARCHEUR
A. Remise obligatoire d’un contrat
Les opérations entrant dans le champ d’application de la réglementation doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de la convention et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- noms du fournisseur et du démarcheur ;
- adresse du fournisseur ;
- adresse du lieu de conclusion du contrat ;
- désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
- conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
- prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt ;
- faculté de renonciation ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation.
Remarques :
- le contrat ne peut pas comporter de clause attributive de compétence. Ainsi, ne peut être mentionnée l’obligation, en cas de litige, d’aller devant un tribunal de commerce ou le tribunal de telle ou telle ville ;
- tous les exemplaires doivent être signés et datés de la main même du client.
Par ailleurs, il doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. Outre des références d’ordre comptable, doivent figurer sur ce bordereau de rétractation :
- la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre. » ;
- sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé ;
- sur l’autre face, en caractères très lisibles, les mentions suivantes :
a) en tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à
L. 121-26 » ;
b) puis, sous la rubrique « Conditions », les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
- « Compléter et signer ce formulaire » ;
- « L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractère gras) ;
- « Utiliser l’adresse figurant au dos » ;
- « L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » (souligné ou en caractères gras dans le formulaire) ;
c) et, après un espacement, la phrase : « Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après » suivie des indications suivantes, à raison d’une seule par ligne :
- « Nature du bien ou du service commandé » …
- « Date de la commande » …
- « Nom du client » …
- « Adresse du client » …
d) enfin, suffisamment en évidence, les mots : « Signature du client » …
B. Délai de réflexion du consommateur
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception postale.
Le jour de la commande ou de l’engagement d’achat ne doit pas être pris en compte pour le calcul du délai. Ce dernier court donc au lendemain du jour de la signature du contrat.
Par ailleurs, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Remarque :
toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
C. Interdiction de tout paiement ou de toute prestation de services avant l’expiration du délai de réflexion
1. Interdiction de tout paiement
Avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur ne peut demander au client de verser une contrepartie quelconque au contrat (par exemple : autorisation de prélèvement, caution, chèque...), et cela quelle que soit la nature de la somme demandée (acompte, arrhes, paiement comptant, etc.).
La réglementation prévoit une exception à ce principe : il s’agit de la souscription d’abonnement à une publication quotidienne, à la condition que l’abonné dispose d’un droit de résiliation permanent.
2. Interdiction de toute prestation de services
Avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur ne peut effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit.
III. SANCTIONS
A. Sanctions civiles
Le contrat est nul en cas :
- d’absence de l’une des mentions exigées par la loi dans le contrat ;
- de non-respect du délai de réflexion ou de l’interdiction de tout paiement ou de toute prestation de services.
B. Sanctions pénales
Toute infraction aux dispositions relatives aux mentions du contrat, au formulaire détachable, à la faculté de renonciation et à l’interdiction de tout paiement ou de toute prestation de services est punie d’un emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 3 750 euros.
En outre, d’autres sanctions s’appliquent si le démarcheur a abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit.