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Le contrat de franchise

Source : Agence pour la création d'entreprises
Date de mise à jour : 24/02/2011

La franchise est un système de commercialisation de produits, services ou technologies reposant sur une étroite collaboration entre deux entreprises juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre.
Moyennant une contribution financière, une entreprise (le franchisé) acquiert auprès d'une autre entreprise (le franchiseur), le droit d'utiliser son enseigne et/ou sa marque, son savoir-faire et de commercialiser ses produits ou services, conformément aux directives prévues dans le contrat, tout en bénéficiant d'une assistance commerciale ou technique.
Ce document a été rédigé en collaboration avec  Monsieur Yves MAROT, conseil en franchise à Dijon , membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise (FFF).

 Régime juridique

 Information préalable du candidat franchisé

Cette information préalable n'est obligatoire que lorsque le franchiseur met à la disposition du franchisé un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant de lui un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité (c'est presque toujours le cas).

20 jours au moins avant la signature du contrat ou précontrat de franchise ou 20 jours au moins avant la remise d'une somme d'argent, le franchiseur doit remettre au candidat franchisé :

 Le projet de contrat (et pré-contrat, s'il y en a).
 Un document d'information pré-contractuel comportant un certain nombre d'informations "sincères" sur son entreprise et son réseau, notamment :

- le nom de l'entreprise, la forme juridique, le capital social, l'adresse du siège, l'identité du chef d'entreprise, le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ainsi que des indications sur la date et le numéro d'enregistrement ou de dépôt de la marque, les éventuels contrats de licence et leur durée,
- les cinq principales domiciliations bancaires du franchiseur,
- la date de création de l'entreprise, son historique ainsi que des informations sur l'expérience professionnelle des principaux dirigeants,
- un état général du marché national et local du secteur d'activité concerné (ainsi que ses perspectives de développement),
- les comptes annuels des deux derniers exercices,
- la liste des succursales et filiales,
- une présentation du réseau comprenant, en particulier, la liste des franchisés ou des 50 franchisés les plus proches du lieu d'implantation prévu par le candidat, ainsi que le nombre de contrats venus à expiration, annulés ou résiliés au cours de l'année écoulée, la liste des établissements situés dans la zone concernée et qui vendent les mêmes produits ou services avec l'accord exprès du franchiseur,
- la durée du contrat, ses conditions financières (redevance initiale, droit d'entrée, dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le franchisé devra engager avant de commencer l'exploitation, etc.), ses conditions d'exclusivité, de résiliation, de cession, de renouvellement,
- le montant des investissements spécifiques à la marque.

Remarques : le droit au bail, le pas de porte et l'acquisition du fonds de commerce n'en font pas partie. Le franchiseur n'est pas tenu d'établir et de remettre des comptes prévisionnels.

Le futur franchisé sait ainsi, dès le départ, à quoi il s'engage en liant son sort à une enseigne. Il ne peut pas s'engager avant l'expiration d'un délai de réflexion de 20 jours.
Le franchisé pourra demander l'annulation du contrat, le remboursement du droit d'entrée (parfois des frais d'aménagement du magasin et des royalties) ainsi que des dommages et intérêts.
Toutefois, si la loi n'a pas été respectée, il devra prouver que son consentement a été vicié ; la jurisprudence est exigeante à ce sujet.

 Précontrat de franchise

Le contrat de franchise peut être précédé d'un précontrat, également appelé contrat de "réservation", lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat définitif, notamment pour réserver une zone géographique.
Les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent être précisées par écrit, ainsi que les obligations des deux parties en cas de dédit.
Il est conseillé d'insérer une clause prévoyant le remboursement total ou partiel du franchisé au cas où l'affaire ne pourrait se réaliser pour une raison indépendante de sa volonté.
Le précontrat est soumis à l'obligation d'information préalable.

 Contrat de franchise

Il existe 3 types de contrats de franchise :
- le contrat de franchise de production : il permet la mise à disposition d'un savoir-faire dans la fabrication d'un produit vendu sous la marque du franchiseur,
- le contrat de franchise de service : il permet au franchisé de vendre un service sous la marque du franchiseur, selon ses directives,
- le contrat de franchise de distribution : il permet au franchisé de vendre divers produits sous l'enseigne du franchiseur.

Le contrat de franchise n'est pratiquement pas soumis à une réglementation particulière. Il obéit, pour l'essentiel, au droit commun des contrats commerciaux, aux règles dégagées par la jurisprudence, à certains textes de droit européen et de droit de la concurrence et au code de déontologie européen de la franchise.
Sa forme et son contenu sont en principe librement fixés par les deux parties. En pratique, la rédaction du contrat échappe presque totalement au franchisé. Le recours à un professionnel pourra donc s'avérer indispensable afin d'examiner le projet élaboré par le franchiseur.

Exemples de clauses figurant généralement dans un contrat de franchise :

 Types de produits ou services distribués.

 Modalités de transmission du savoir-faire (notamment par la remise de manuels) : c'est un élément essentiel du contrat. Le savoir-faire doit être secret, écrit (identifié) et substantiel (c'est-à-dire apporter véritablement quelque chose au franchisé).

 Marques et enseignes : a-t-elle été déposée et enregistrée ? Le franchiseur est-il propriétaire ou titulaire d'un contrat de licence ?

 Durée du contrat : le contrat n'est presque jamais à durée indéterminée. La durée est-elle suffisamment longue pour que le franchisé puisse amortir complètement ses investissements ?

 Etendue des exclusivités : territoriales, d'approvisionnement, de vente, d'activité. Toutes les formules sont possibles (y compris une absence d'exclusivité territoriale).

 Obligations des deux parties.

Pour le franchiseur :

- fournir au franchisé un savoir-faire commercial et technique, un soutien publicitaire, un conseil dans le choix de l'emplacement du futur établissement, une formation adaptée avant l'ouverture du magasin puis pendant toute la durée du contrat, etc.
- assister le franchisé en permanence dans la gestion de son affaire en matière de vente, d'actions de promotion ou de publicité, d'organisation et de services mais aussi de recrutement de personnel, etc.

Pour le franchisé :

- assez souvent : s'approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement en marchandises, services auprès de son franchiseur et/ou des fournisseurs référencés par lui,
- ne pas vendre dans son territoire des produits ou services qui pourraient concurrencer ceux du franchiseur,
- respecter les normes fixées par celui-ci, ainsi que les conditions d'exploitation nécessaires au maintien de l'image de marque du produit et du réseau.
- ne pas exploiter la franchise en dehors de la zone géographique délimitée, ni transférer son lieu d'exploitation.

 Prix des articles livrés par le franchiseur et/ou des fournisseurs référencés : le contrat comporte-t-il une clause établissant le mode de révision des prix (indexation, expertise, évolution du marché) ?
Le délai laissé au franchisé pour contester les modifications de prix est-il assez long ?

 Conditions financières.

 Obligation de non-concurrence : cette clause post-contractuelle empêche l'ancien franchisé de continuer à exercer son métier pendant plusieurs années après l'expiration du contrat même s'il a changé l'enseigne et l'aménagement de son magasin. Généralement, la clause a une durée d'un an et concerne l'ancien territoire d'exploitation.

 Clause de non-affiliation post-contractuelle : plus souple qu'une clause de non-concurrence, elle empêche seulement l'ancien franchisé de rejoindre ou créer une chaîne concurrente de son ancien franchiseur pour un temps donné (généralement un an) et sur son ancien territoire. Cette clause est préférable à la précédente. Les tribunaux l'examinent avec vigilance.

 Modalités de transmission de l'affaire du franchisé : elles peuvent être rigoureuses du fait que le contrat est conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne du dirigeant de l'entreprise franchisée. Ainsi, le contrat contient-il une clause d'agrément et une clause de préemption.

 Conditions de renouvellement et de résiliation : les conditions de résiliation du contrat sont-elles précisées ?
Ne sont-elles pas trop défavorables pour le franchisé ? Une fois le terme arrivé, le franchisé n'a aucun droit au renouvellement du contrat. Il peut seulement prétendre à des dommages et intérêts en cas de refus de renouvellement abusif. Ex. : le franchiseur lui a laissé croire qu'il renouvellerait le contrat.

 Clause compromissoire (c'est-à-dire l'arbitrage) ou clause attributive de juridiction.

 Responsabilités

Le franchisé est un commerçant indépendant : il est responsable à part entière de son entreprise. En cas d'échec, c'est lui seul qui doit payer les factures, sauf s'il peut prouver que le franchiseur s'est immiscé dans la gestion de son entreprise et en a été "gérant de fait".
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, le franchisé doit donc les informer de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible :

 sur l'ensemble de ses documents d'information (publicités, factures ou bons de commande),
 à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente (porte d'entrée, vitrine, caisse, enseigne).

Exemples de mentions : "SARL X entreprise indépendante", "M. X commerçant indépendant".

 Avantages et inconvénients de la franchise

 Avantages
- système de commerce organisé le plus abouti (formation, assistance, etc.),
- adapté à la distribution de marchandises comme de services,
- permet de bénéficier immédiatement de la notoriété de la marque du concédant et d'un savoir-faire déjà éprouvés sur un marché,
- lancement sécurisé à la création et en cours d'activité, grâce à l'appui du réseau,
- exclusivité territoriale (évaluer la pertinence du périmètre d'exclusivité).

 Inconvénients
- selon le réseau, le droit d'entrée peut être élevé,
- le coût des locaux et des travaux nécessaires pour se conformer au cahier des charges du réseau est à prendre en compte,
- versements au cours du contrat de redevances dont le montant peut être élevé,
- indépendance relative du franchisé. Obligation notamment de suivre les prescription de la tête de réseau.

 Textes applicables

 Article L330-3 et R330-1 et s. du code de commerce
 Arrêté du 21 février 1991
 Code de déontologie européen (code des "bons usages" et de "bonne conduite")
 Règlement européen d'exemption n°330/ 2010 du 20 avril 2010

 Adresse utile

Fédération française de la franchise (FFF), 9 rue Alfred de Vigny, 75008 PARIS, Tél. : 01 53 75 22 25, Fax : 01 53 75 22 20, site Internet : www.franchise-fff.com

Un franchisé peut-il librement céder son entreprise ?
Le point de vue de Jean Christophe Sozza, responsable Franchise et Commerce Associé à la
Banque Fédérale des Banques Populaires


En tant que commerçant indépendant, le franchisé a la liberté de céder son fonds de commerce à l'acquéreur de son choix et pour le montant négocié avec son repreneur. Toutefois, il doit se reporter aux clauses de son contrat pour connaître ses engagements vis-à-vis de son franchiseur.

 En cas de cession avant le terme du contrat, il s'agit d'un cas de rupture anticipé du contrat. La clause pénale va alors s'appliquer et le franchisé devra verser les indemnités prévues à l'origine du contrat. Ces indemnités sont :
- soit variables selon une règle prévue à l'origine,
- soit avec un montant fixe.

 Dans le cas le plus courant d'une cession en fin de contrat, le franchisé doit présenter son repreneur au franchiseur, lorsque ce dernier bénéficie d'un droit d'agrément.
 Si le cédant envisage d'arrêter son activité et de ne vendre que le droit au bail, ou si aucun des candidats présentés n'obtient l'agrément du franchiseur, ce dernier peut faire jouer son droit de préemption (si un tel droit a été prévu dans le contrat). Dans ce cadre, le franchisé est tenu de communiquer au franchiseur le montant de la transaction envisagée, et de lui donner une préférence si ce dernier lui fait une offre de reprise pour un montant équivalent.

 Enfin, la clause de non-affiliation dite post-contractuelle ne doit pas être excessive (généralement 1 an et sur la zone précédemment concédée).

On le voit, c'est dès la signature du contrat de franchise qu'il faut se pencher sur les clauses de sortie !

Questions fréquentes

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