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Convention unique

Source : Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi-DGCCRF
Date de mise à jour : 02/02/2011

La convention unique formalise le résultat de la négociation entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service.


Le code de commerce fixe le cadre formel de la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services.

Cette convention, conclue chaque année, doit être écrite et prend la forme soit d'un document unique, soit d'un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

Elle doit être établie avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

La convention doit préciser :

1. les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services,

2. les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre tout service propre à favoriser la commercialisation des produits vendus par le fournisseur et qui ne relève pas des obligations d'achat et de vente,

3. les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.

Pour les obligations relevant du 2) et du 3), la convention unique doit préciser :

  • l'objet,
  • la date prévue,
  • les modalités d'exécution,
  • s'agissant des services mentionnés au 2), la rémunération ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.

Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 75 000 euros pour la personne physique et de 375 000 euros pour la personne morale.

Ces dispositions ne sont pas applicables à un certain nombre de produits alimentaires périssables qui sont mentionnés à l'article L. 441-2-1 premier alinéa du code de commerce (produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche...).

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

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