Objectifs
Cette imposition est due pour occupation du domaine public par des ouvrages de production et distribution d'énergie.
Organisme instructeur
Communes, départements, voire établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre sous certaines conditions.
Assujettis
Les assujettis sont toutes les entreprises qui exploitent des installations de production et/ou des réseaux de distribution d’électricité.
Modalités
Redevances sur les gazoducs et oléoducs d'intérêt général
Ces redevances sont dues pour occupation du domaine public communal et départemental par les oléoducs et gazoducs destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
Elles sont payables annuellement et d’avance.
Articles L 2333-84 à L 2333-86, R 2333-120 et R 3333-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes électriques
Cette imposition s'applique aux pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.
Le montant de cette taxe forfaitaire est de :
- 1575 € par pylône supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
- 3050 € par pylône supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
Arrêté du 27 décembre 2006 fixant le montant de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour l'année 2007.
Articles 1379 et 1519 A du Code général des impôts (CGI).
Taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
Elle est acquittée par l’exploitant de l’unité de production.
Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Le produit de la taxe est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. Il est aussi réparti au sein du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations dans les conditions suivantes :
- le représentant de l'Etat répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;
- le conseil général gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.
Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Articles 1379, 1519 B et 1519 C du CGI.
Redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz
Ces redevances sont dues en raison de l'occupation du domaine public communal et départemental par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes et canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Elles sont payables annuellement et d’avance. Les modalités sont établies par le CGCT aux articles R 2333-105 et suivants pour les communes et aux articles R 3333-4 et suivants pour les départements.
Articles L 2333-84 à 86, L 3333-8 à 10, R 2333-105 à 111 et R 3333-4 à 8 du CGCT.
Contact
Services municipaux de la commune sur laquelle sont implantés ces ouvrages et services des départements concernés.
Références réglementaires
- Articles 1379 et 1519 A du CGI et, 1519 B et 1519 C du CGI.
- Articles L 2333-84 à 86, L 3333-8 à 10, R 2333-105 à 111, R 2333-120, R 3333-4 à 8 et R 3333-17 du CGCT.
- Arrêté du 27 décembre 2006 fixant le montant de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour l'année 2007.